Laboratoire
Réglementation sur les effluents des systèmes de traitement des eaux usées
jan. 2 2015
Afin de répondre à la demande pour une meilleure gestion des systèmes d’assainissement des eaux usées, le Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) s’est chargé d’harmoniser la gestion des eaux usées en provenance de plus de 3 500 usines d’épuration des eaux.
Le CCME a approuvé la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales le 17 février 2009.
Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Le règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le règlement) est entré en vigueur le 1er juin 2009 et sa dernière modification date du 1er juin 2015. Il a été mis en place sous la Loi sur les pêches. Ce bulletin propose un bref résumé du règlement, les informations sont détaillées dans les paragraphes correspondants.
Champ d’application (paragraphes 2, 3, 4, 6)
Ce règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir du point de rejet final, dépose des substances nocives dans des eaux fréquentées par des poissons ou tout autre lieu ou condition pouvant occasionner que des substances nocives se trouvent dans des eaux fréquentées par des poissons, et qui :
- est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’effluent ; ou
- recueille, au cours d’une année civile donnée, un volume journalier moyen d’au moins 100 m3.
Les exceptions sont énoncées dans l’article 3 du règlement. Le règlement ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement situés dans le Grand Nord canadien (les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et au nord du 54e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador). Des recherches sont effectuées à l’heure actuelle afin de déterminer une approche adaptée pour ces régions.
Substances nocives (paragraphe 5)
Les substances nocives désignées sont identifiées dans le paragraphe 5 du règlement :
- Demande biochimique en oxygène carbonée (DBOC)
- Matières en suspension
- Chlore résiduel total
- Ammoniac non ionisé
Autorisation de rejeter (paragraphe 6 (1))
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter des substances nocives à partir du point de rejet final du système si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë et si, conformément avec la période donnée, l’effluent satisfait aux conditions suivantes :
- La demande biochimique en oxygène moyenne journalière de la partie carbonée dans l’effluent ne dépasse pas 25 mg/L ;
- La concentration moyenne journalière de matières en suspension dans l’effluent ne dépasse pas 25 mg/L ;
- La concentration moyenne journalière de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépasse pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé lors du traitement des eaux usées ; et
- La concentration maximale journalière d’ammoniac non ionisé dans l’effluent est inférieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C.
Létalité aiguë (paragraphes 11, 15)
La létalité aiguë doit être déterminée conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13 [1] ou SPE 1/RM/50 [2] à partir d’un échantillon instantané prélevé au point de rejet final. La fréquence minimale d’échantillonnage basée sur le volume journalier moyen rejeté annuellement est présentée au tableau 1.
Tableau 1 : Fréquence minimale d’échantillonnage de la létalité aiguë
VOLUME JOURNALIER MOYEN REJETÉ ANNUELLEMENT (m3) | FRÉQUENCE MINIMALE D’ÉCHANTILLONNAGE |
---|---|
> 2 500 et ≤ 50 000 | Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle |
> 50,000 | Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle |
S’il est établi qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève un échantillon instantané deux fois par mois, à au moins sept jours d’intervalle, pour déterminer s’il s’agit de létalité aiguë ou non.
Périodes de calcul (paragraphes 6 (2))
Les concentrations moyennes et maximales visées sont déterminées selon le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente. (Voir tableau 2)
Rapports (articles 18, 19, 20)
Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement se doit, en vertu du règlement, de remettre un rapport d’identification, un rapport de surveillance ainsi qu’un rapport de surverses des égouts unitaires, le cas échéant. Les rapports doivent être transmis par voie électronique dans la forme précisée par le ministre de l’Environnement. Les détails sur les exigences en matière de rapports se trouvent dans les paragraphes 18,19 et 20 du règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
Consulter le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
Tableau 2 : Périodes de calcul basées sur le volume journalier moyen
PÉRIODES DE CALCUL | VOLUME JOURNALIER MOYEN REJETÉ ANNUELLEMENT (m3) | SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT D’EAUX USÉES |
---|---|---|
Par année civile | ≤ 17 500 | Intermittent |
Par année civile | ≤ 2 500 | En continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours |
Chaque trimestre | > 2 500 et ≤ 17 500 | En continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours |
Chaque trimestre | ≤ 17 500 | Tout autre système d’assainissement continu |
Chaque mois | > 17 500 | - |
Références
[1] Série de la protection de l’environnement, Méthode d’essai biologique : essai de létalité aiguë d’effluents sur la truite arc-en-ciel, deuxième édition, Méthode de référence SPE 1/RM/13, décembre 2000 (avec modifications de mai 2007)
[2] Série de la protection de l’environnement, Stabilisation du pH pendant un essai de létalité d’un effluent d’eau usée chez la truite arc-en-ciel, Rapport SPE 1/RM/50, mars 2008.